M-35.1, r. 279 - Règlement sur la mise en marché des truies, verrats légers, porcelets et verrats de réforme

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16. Le producteur reçoit, pour chacune des catégories du produit visé qu’il met en marché, un prix exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré selon le poids carcasse et, le cas échéant, l’indice de classement réel du produit visé mis en marché. Le prix moyen pondéré correspond au prix payé à la Fédération par tous les acheteurs au cours d’une même semaine de livraison, déduction faite des contributions et des frais de mise en marché prévus par le présent règlement.
Décision 7237, a. 16.